A number of contracts were made between several Belgian companies including a company (A) that subsequently became insolvent. These contracts provided for the resolution of disputes through ICC arbitration. A share purchase agreement was made between the insolvent company and some of the other companies. This agreement gave jurisdiction over disputes to the State courts. When arbitration was commenced, Respondents, consisting of one of the above-mentioned companies and the receivers of the insolvent company, objected to the arbitral tribunal's jurisdiction.

'C. La question de l'incompétence ratione personae par rapport à la curatelle de [A].

41. Cette question nécessite l'examen attentif par le tribunal arbitral des différents contrats passés entre les parties et de la lettre de [A] du 8 juin 1999. En effet, avant même de considérer l'impact de la procédure collective de [A] sur la présente procédure arbitrale, il convient de se pencher sur le problème de l'opposabilité des clauses compromissoires du Contrat de Maintenance et du Contrat « Accessoires » à [A].

42. Comme il a déjà été mentionné à plusieurs reprises, [A] était signataire avec [B] des Contrats de Maintenance et « Accessoires » annexés à la convention d'actionnaires passée le 30 avril 1999 avec [C]. Le même jour, [A] a transféré à [D] tous ses droits et obligations découlant de ces deux contrats, cette possibilité étant expressément prévue par l'article 17.4 de la convention d'actionnaires. C'est en application de ce même article 17.4 - sous b : « La partie cédante reste solidairement tenue avec la Filiale de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention » - que [A] a, par sa lettre du 8 juin 1999, affirmé sa solidarité avec [D] dans les termes suivants : « [A] restera solidairement tenue avec [D] des obligations incombant à celle-ci en vertu de l'accord entre actionnaires ».

43. Le tribunal arbitral constate de prime abord que les parties n'ont pas jugé nécessaire de démontrer en quoi, par cette seule déclaration de solidarité, [A] devrait être considérée comme liée par les clauses compromissoires des contrats litigieux. Quoi qu'il en soit, tel serait normalement le cas, vu l'existence d'un ensemble contractuel, [A] étant en outre signataire originaire de ces contrats, et vu le fait que ceux-ci faisaient partie intégrante de la convention d'actionnaires.

44. La convention de cession d'actions signée le 20 décembre 2001 après la faillite de [A …] entre [C], [D] et la curatelle de [A], a mis fin au partenariat existant. Comme ci-dessus (article 12 - Extinction des garanties et obligations), les parties ont déclaré qu'elles étaient déliées « de tous les engagements et responsabilités contenus dans la convention de cession d'actions du 30 avril 1999 et dans la convention d'actionnaires de la même date, y compris les annexes à ces conventions, sauf les exceptions expressément reprises dans la présente convention… ».

45. A la lecture de cet article, le tribunal arbitral estime que la volonté clairement exprimée des parties était de mettre fin au partenariat qui les liait en résiliant toutes les obligations issues des précédents accords, à l'exception de celles expressément mentionnées. Ces exceptions étaient constituées par le Contrat de Maintenance et le Contrat « Accessoires », expressément mentionnés par l'article 4. En revanche, aucune mention n'est faite, au sein de la convention de cession d'actions, de la déclaration unilatérale de solidarité effectuée par [A] le 8 juin 1999. En conséquence cette déclaration de solidarité avec [D], qui avait été effectuée en stricte application de l'article 17.4 de la convention d'actionnaires, et qui se référait expressément aux obligations incombant à [D] « en vertu de l'accord entre actionnaires », a nécessairement été éteinte avec celle-ci.

46. Le fait que la curatelle de [A] soit intervenue à la conclusion du contrat de cession d'actions (cession d'actions de [B] de la part de [D] à [C]) conforte le raisonnement ci-dessus : en effet cette intervention, vu aussi la faillite de [A], ne pouvait avoir pour objet que d'assurer le désengagement de celle-ci du partenariat existant jusqu'alors.

47. C'est à tort que la demanderesse se réfère au Préambule de la convention de cession d'actions, dans le paragraphe 2 duquel mention est effectivement faite de la solidarité de [A] : « Il a été préalablement exposé… [A] a apporté à [D] lors de la constitution de cette dernière, le 30 avril 1999, l'ensemble de ses activités techniques, en ce compris sa participation de 50 % dans [B]. [D] est le successeur de [A] dans le cadre des conventions de cession d'actions et d'actionnaires, [D] et [A] restant tenues solidairement des engagements contractés envers [C] et [B] ».

En effet ce Préambule, suivant d'ailleurs une pratique contractuelle répandue, avait pour objet de rappeler la situation précédant la conclusion de cette convention et d'exprimer les souhaits des parties pour le futur, en vue des accords qui allaient être pris (« Il a ensuite été convenu ce qui suit ») ; le Préambule ne faisait ainsi que constater les droits et obligations existants entre les parties jusqu'à cette date ; il n'était pas en soi générateur de droits.

48. C'est aussi à tort que la demanderesse soutient que la solidarité de [A] constituerait une « condition existante » des contrats de Maintenance et « Accessoires » maintenus par la convention de cession d'actions (article 4.1 et 4.4). S'il est vrai que la solidarité de [A] était une condition - en vertu de l'article 17.4 de la convention d'actionnaires - de la cession des droits et obligations de [A] à [D], cela n'implique pas qu'elle ait également été une condition des contrats de Maintenance et « Accessoires » qui étaient parfaits dans leur contenu dès qu'ils ont été signés. De surcroît, ces contrats ont été dissociés de la convention d'actionnaires, à laquelle se référait la solidarité de [A], et ont acquis, par l'effet de la convention de cession d'actions qui a annulé la convention d'actionnaires tout en laissant subsister les contrats litigieux, une véritable autonomie.

49. L'ensemble de l'argumentation des parties sur l'absence de clause compromissoire applicable à [A] pour les périodes antérieure et postérieure à la faillite, pour intéressante qu'elle soit, est sans incidence sur la solution de la présente contestation. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que cet arbitrage porte sur des faits postérieurs à la faillite de [A].

50. En conclusion, vu la convention de cession d'actions du 20 décembre 2001, les clauses compromissoires du Contrat de Maintenance et du Contrat « Accessoires » ne sont pas opposables à la curatelle de [A]. Le tribunal arbitral doit par conséquent se déclarer incompétent ratione personae par rapport à la deuxième défenderesse.'